Un arrêt de la cour de cassation du 24/05/2006 (n°05-11.708 ; n°05-12398) indique ainsi :
« Mais attendu qu’ayant constaté que l’assureur « dommages-ouvrage » avait proposé à l’acceptation de son assuré non professionnel un rapport d’expert judiciaire unilatéral défectueux conduisant à un préfinancement imparfait qui, de plus, avait été effectué avec retard et que les travaux préconisés et exécutés n’avaient pas été suffisants, la cour d’appel, qui ne s’était pas fondée sur les stipulations du contrat d’assurance a pu retenir que l’assureur n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres » ;
Un arrêt du 11/02/2009 vient confirmer définitivement à ce jour cette jurisprudence et la responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage en cas de préfinancement inefficace ou travaux insuffisants.
La Troisième chambre civile pose pour la première fois comme fondement juridique l’article 1147 (aujourd’hui article 1231-1) et condamne l’assureur dommages-ouvrage dont le rapport de son expert technique avait été qualifié de « succinct et dubitatif » qui n’avait relevé qu’un « aspect éventuellement secondaire et aggravant des désordres ». La Cour en conclut :
« Vu l’article 1147 du code civil :
[…] ce dont il résultait que la société A…. n’avait pas rempli ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; »